I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
421.6R3. Pour l’application du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  24 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  25 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  26 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  27 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  30 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise, au moment où le bail a été conclu, à un coût, avant ces taxes, égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R2; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 60; D. 1470-2002, a. 44; D. 134-2009, a. 1.